Code du travail

Version en vigueur au 23/11/1973Version en vigueur au 23 novembre 1973

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  • Article L722-1

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/06/2004Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juin 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 8 () JORF 26 juin 2004

    Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui fait effectuer par un ouvrier un travail de tissage à domicile est tenu de porter au moment où le travail est donné, sur un livret spécial, fourni par l'employeur et laissé entre les mains de l'ouvrier les mentions définies par voie réglementaire.

  • Article L722-2

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/06/2004Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juin 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 8 () JORF 26 juin 2004

    Si le tissage est effectué chez l'employeur, celui-ci a la faculté de substituer au livret une fiche attachée au métier de l'ouvrier contenant les mentions définies par voie réglementaire .

  • Article L722-3

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/06/2004Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juin 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 8 () JORF 26 juin 2004

    Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre des fils pour être bobinés est tenu de porter sur un livret spécial fourni par lui et laissé entre les mains de l'ouvrier les mentions définies par voie réglementaire .