Code du travail

Version en vigueur au 14/07/1983Version en vigueur au 14 juillet 1983

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  • Article L611-1

    Version en vigueur du 14/07/1983 au 01/09/1993Version en vigueur du 14 juillet 1983 au 01 septembre 1993

    Modifié par Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 12 () JORF 14 JUILLET 1983

    Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.

    Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 416 du code pénal.

    Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.

    Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

  • Article L611-2

    Version en vigueur du 03/01/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 janvier 1973 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    Pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions du livre II du présent code est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale.

    La nomenclature de ces établissements est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

  • Article L611-3

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés concurremment avec les contrôleurs assermentés des caisses de congés payés et les officiers de police judiciaire d'assurer l'exécution de l'article L. 731-11 du présent code.

  • Article L611-4

    Version en vigueur du 11/07/1973 au 10/06/1992Version en vigueur du 11 juillet 1973 au 10 juin 1992

    Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par automobiles, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique.

  • Article L611-6

    Version en vigueur du 14/07/1983 au 26/07/1985Version en vigueur du 14 juillet 1983 au 26 juillet 1985

    Modifié par LOI 83-635 1983-07-13 art. 13 JORF 14 JUILLET 1983

    Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions.

    Ils sont également chargés de veiller à l'application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code qui concernent les professions agricoles.

    Ils constatent les infractions aux dispositions ci-dessus indiquées, aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé.

    Ils constatent également les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 416 du code pénal.

    Les dispositions des articles L. 611-8, L. 611-10 et L. 611-11 sont applicables à ces inspecteurs.

  • Article L611-8

    Version en vigueur du 21/11/1973 au 27/11/2003Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 27 novembre 2003

    Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.

    Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux définis à l'article L. 721-22.

    Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.

    Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.

  • Article L611-9

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/07/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juillet 1985

    Les inspecteurs peuvent se faire présenter le registre prescrit par /M/l'article L. 620-9/M/LOI 0004 02-01-1973 :l'article L. 620-11// les livrets et les règlements intérieurs.

    //LOI 0623 10-07-1973 : Ils peuvent également exiger la communication du livre de paie prévu à l'article L. 143-5//.

  • Article L611-10

    Version en vigueur du 21/11/1973 au 14/07/1989Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 14 juillet 1989

    Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les ingénieurs des mines constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

    Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet.

    En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et est remis au contrevenant.

  • Article L611-11

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/09/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 septembre 1993

    Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

    Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 378 du code pénal .

  • Article L611-12

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/07/1989Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 juillet 1989

    Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont placés sous l'autorité des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, qu'ils sont chargés d'assister soit dans leurs contrôles, enquêtes et missions, soit dans la gestion des services de main-d'oeuvre.

    Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur. Ils ont qualité pour constater et relever les infractions.

    Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication, et,

    en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

    Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 378 du code pénal .

  • Article L611-12-1

    Version en vigueur du 07/12/1976 au 14/07/1989Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 14 juillet 1989

    Les dispositions de l'article L. 611-12 sont applicables aux contrôleurs des lois sociales placés sous l'autorité des inspecteurs prévus à l'article L. 611-6.

  • Article L611-13

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/01/1990Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 janvier 1990

    Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation et à la poursuite des infractions par les commissaires de police et autres officiers de police judiciaire.