Code du travail

Version en vigueur au 20/03/2026Version en vigueur au 20 mars 2026

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  • Article L516-3

    Version en vigueur du 07/05/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1982 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Création Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 27 () JORF 7 MAI 1982

    Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent *incompatibilité*.

    Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du conseil de prud'hommes si elles ont été désignées par l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé.

    Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.

  • Article L516-4

    Version en vigueur du 07/05/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1982 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Création Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 28 () JORF 7 MAI 1982

    Les salariés qui exercent des fonctions d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales et qui sont désignés par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l'exercice de leur fonction dans les limites d'une durée qui ne peut excéder dix heures par mois *crédit d'heure*.

    Ce temps n'est pas payé comme temps de travail *absences non rémunérées*. Cependant, il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tire de son ancienneté dans l'entreprise.

    Les présentes dispositions ne sont applicables que dans les établissements visés à l'article L. 420-1 du présent code *établissements de plus de dix salariés, effectif*.