Code du travail

Version en vigueur au 23/11/1973Version en vigueur au 23 novembre 1973

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  • Article L521-1

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/07/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juillet 1985

    Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 52

    La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

    //Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.

    • Article L521-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 juillet 1987

      Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels civils de l'Etat, des départements et des communes comptant plus de 10.000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions s'appliquent notamment aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 134-1.

    • Article L521-3

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 octobre 1982

      Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.

      Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.

      Il précise les motifs du recours à la grève.

      Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.

      Le préavis ne met pas obstacle à la négociation en vue du règlement du conflit.

    • Article L521-6

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 octobre 1982

      En ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article 4 de la loi n. 61-825 du 29 juillet 1961, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une réduction proportionnelle du traitement ou salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Toutefois, quelque soit le mode de rémunération, la cessation du travail pendant une durée inférieure à une journée de travail donne lieu à une retenue égale à la rémunération afférente à cette journée.