Article L514-2
Version en vigueur du 26/07/1985 au 18/01/2002Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 18 janvier 2002
L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
Lorsque le conseiller prud'homme salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées, par l'article L. 412-18, aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au second alinéa du présent article sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Article L514-5
Version en vigueur du 19/01/1979 au 18/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 18 janvier 2002
Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de trois ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.
Article L514-10
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/09/1993Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 septembre 1993
Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 du code pénal, sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
Article L514-14
Version en vigueur du 07/05/1982 au 18/01/2002Version en vigueur du 07 mai 1982 au 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 25 () JORF 7 MAI 1982
Le conseiller prud'homme qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.