Code du travail

Version en vigueur au 29/03/2026Version en vigueur au 29 mars 2026

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  • Article L513-4

    Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 181 () JORF 18 janvier 2002
    Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 183 () JORF 18 janvier 2002

    L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu, au scrutin de liste, à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, fixée par décret.

    Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans les conditions fixées par décret.

    Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture.

    Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du Code électoral.

    Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral.

    L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.

    Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.

  • Article L513-5

    Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    Les prud'hommes salariés sont élus, par section, par les électeurs salariés inscrits dans chaque section et réunis dans des assemblées distinctes de celles des employeurs.

    Les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de la section de l'encadrement.

  • Article L513-7

    Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 182 () JORF 18 janvier 2002

    Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.

  • Article L513-8

    Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 182 () JORF 18 janvier 2002

    Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois de la parution du décret modifiant la composition du conseil.

    Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 513-6.

    Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.

    Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée.

  • Article L513-9

    Version en vigueur du 07/05/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1982 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 19 () JORF 7 MAI 1982

    Les règles établies par les articles L. 10, L. 61, L. 67, L. 87, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.

    Les dispositions de l'article L. 86 dudit code sont en outre applicables à toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes électorales.