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Article L513-3-1
Version en vigueur du 17/11/2001 au 26/06/2004Version en vigueur du 17 novembre 2001 au 26 juin 2004
Création Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 7 () JORF 17 novembre 2001
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste dans les conditions fixées par décret.
Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'origine, la nationalité, la race, l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale.