Code du travail

Version en vigueur au 06/01/2006Version en vigueur au 06 janvier 2006

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  • Article L442-15

    Version en vigueur du 06/01/2006 au 31/12/2006Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 31 décembre 2006

    Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 22 () JORF 6 janvier 2006

    Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu des dispositions qui précèdent, de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise peuvent, par accord conclu dans les conditions définies aux articles L. 442-5 et L. 442-10 ci-dessus, se soumettre volontairement aux dispositions de la section I.

    Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en application d'un régime de participation dans les entreprises agricoles employant des salariés visés aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural selon des modalités dérogeant aux dispositions de l'article L. 442-2 du présent code.

    Les entreprises mettant en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise en application du présent article et leurs salariés bénéficient des avantages prévus à l'article L. 442-8 et dans les mêmes conditions.