Article L214-35-1
Version en vigueur du 27/07/2005 au 03/08/2011Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 03 août 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 25 () JORF 27 juillet 2005La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.
Article L214-35
Version en vigueur du 07/05/2005 au 24/10/2008Version en vigueur du 07 mai 2005 au 24 octobre 2008
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 24 () JORF 7 mai 2005
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article L. 214-4.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.