Code du travail

Version en vigueur au 01/01/1984Version en vigueur au 01 janvier 1984

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  • Article L483-1

    Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994

    Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 76 () JORF 30 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1984

    Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).

    (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.

  • Article L483-1-1

    Version en vigueur du 01/01/1984 au 20/02/2001Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 20 février 2001

    Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 76 () JORF 30 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984

    Quiconque aura enfreint les dispositions de l'article L. 439-5, ou aura apporté une entrave soit à la désignation des membres d'un comité de groupe, soit au fonctionnement régulier de ce comité, sera puni des peines prévues à l'article L. 483-1.