Code du travail

Version en vigueur au 01/01/1984Version en vigueur au 01 janvier 1984

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  • Article L481-2

    Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994

    Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 76 () JORF 30 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1984

    Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).

    (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.

  • Article L481-3

    Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994

    Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 76 () JORF 30 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1984

    Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4.000 F à 16.000 F (2) ou de l'une de ces deux peines seulement.

    (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.

    (2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1984.