Article L473-1
Version en vigueur du 29/10/1982 au 01/01/1984Version en vigueur du 29 octobre 1982 au 01 janvier 1984
Transféré par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 76 () JORF 30 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984
Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 40 () JORF 29 OCTOBRE 1982Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement .
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
Article L473-1-1
Version en vigueur du 29/10/1982 au 01/01/1984Version en vigueur du 29 octobre 1982 au 01 janvier 1984
Transféré par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 76 () JORF 30 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984
Création Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 40 () JORF 29 OCTOBRE 1982Quiconque aura enfreint les dispositions de l'article L. 439-5, ou aura apporté une entrave soit à la désignation des membres d'un comité de groupe, soit au fonctionnement régulier de ce comité, sera puni des peines prévues à l'article L. 473-1.
Article L473-2
Version en vigueur du 06/08/1982 au 01/01/1984Version en vigueur du 06 août 1982 au 01 janvier 1984
Transféré par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 76 () JORF 30 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984
Création LOI 82-689 1982-08-04 ART. 6 JORF 6 AOUT 1982L'employeur qui ne présente pas le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 438-1 sera passible des peines prévues à l'article L. 463-1.