Article L472-1
Version en vigueur du 29/10/1982 au 01/01/1984Version en vigueur du 29 octobre 1982 au 01 janvier 1984
Transféré par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 76 () JORF 30 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984
Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 40 () JORF 29 OCTOBRE 1982Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.