Article L471-2
Version en vigueur du 06/08/1982 au 29/10/1982Version en vigueur du 06 août 1982 au 29 octobre 1982
Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-16 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
Article L471-3
Version en vigueur du 06/08/1982 au 01/01/1984Version en vigueur du 06 août 1982 au 01 janvier 1984
Transféré par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 76 () JORF 30 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984
Création LOI 82-689 1982-08-04 ART. 6 JORF 6 AOUT 1982Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 2.000 F à 8.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4.000 F à 16.000 F.