Code du travail

Version en vigueur au 27/07/1983Version en vigueur au 27 juillet 1983

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  • Article L461-1

    Version en vigueur du 27/07/1983 au 04/01/1986Version en vigueur du 27 juillet 1983 au 04 janvier 1986

    Modifié par LOI 83-675 1983-07-26 ART. 31 JORF 27 JUILLET 1983
    Modifié par Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 31
    Création LOI 82-689 1982-08-04 ART. 7 JORF 6 AOUT 1982

    Dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, les associations de quelque nature que ce soit ou tout organisme de droit privé, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.

    Les opinions émises dans le cadre du droit défini au présent titre, par les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

    Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux établissements publics à caractère industriel et commercial, ainsi qu'aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

  • Article L461-2

    Version en vigueur du 27/07/1983 au 04/01/1986Version en vigueur du 27 juillet 1983 au 04 janvier 1986

    Création LOI 82-869 1982-08-04 ART. 1 JORF 6 août 1982

    Le droit institué à l'article L. 461-1 s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Il est payé comme tel.