Article L444-1
Version en vigueur du 27/07/1994 au 20/02/2001Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 20 février 2001
Création Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 26 () JORF 27 juillet 1994
Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ou élus par les salariés bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du présent code. Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 950-1 du présent code.
Article L444-2
Version en vigueur du 27/07/1994 au 20/02/2001Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 20 février 2001
Création Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 27 () JORF 27 juillet 1994
Il est institué un Conseil supérieur de la participation. Ce conseil a pour missions :
- d'observer les conditions de mise en oeuvre de la participation ;
- de contribuer à la connaissance statistique de la participation ;
- de rassembler l'ensemble des informations disponibles sur les modalités d'application de la participation dans les entreprises et de les mettre à la disposition des salariés et des entreprises qui en font la demande ;
- d'apporter son concours aux initiatives prises dans les entreprises pour développer la participation à la gestion et la participation financière des salariés ;
- de formuler des recommandations de nature à favoriser le développement de la participation et à renforcer les moyens d'une meilleure connaissance des pratiques de participation.
Le Conseil supérieur de la participation établit chaque année un rapport sur l'intéressement, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans d'épargne d'entreprise et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement. Ce rapport est remis au Premier ministre et au Parlement. Il est rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et les modalités de fonctionnement du conseil institué au présent article, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.
Article L444-3
Version en vigueur du 27/07/1994 au 20/02/2001Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 20 février 2001
Modifié par Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 4
Création Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 28 () JORF 27 juillet 1994Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2 et où aucun accord de participation ou d'intéressement n'est en vigueur, l'employeur propose chaque année un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux chapitres Ier à IV du présent titre.