Code du travail

Version en vigueur au 13/11/1996Version en vigueur au 13 novembre 1996

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  • Article L439-19

    Version en vigueur du 13/11/1996 au 20/02/2001Version en vigueur du 13 novembre 1996 au 20 février 2001

    Création Loi n°96-985 du 12 novembre 1996 - art. 3 () JORF 13 novembre 1996

    Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou le groupe, sur la base des résultats des dernières élections. Il en va de même des représentants des salariés des établissements ou entreprises situés en France appartenant à une entreprise ou un groupe de dimension communautaire pour la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen dans un Etat autre que la France.

    Pour les établissements ou entreprises implantés en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

    Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés au comité d'entreprise européen mis en place en application de l'article L. 439-12, désignés par les établissements ou les entreprises implantés dans un des Etats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6, autre que la France, sont élus ou désignés selon les règles ou usages en vigueur dans ces Etats.

  • Article L439-20

    Version en vigueur du 13/11/1996 au 20/02/2001Version en vigueur du 13 novembre 1996 au 20 février 2001

    Création Loi n°96-985 du 12 novembre 1996 - art. 3 () JORF 13 novembre 1996

    Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, est implanté en France, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation ou au comité d'entreprise européen sont élus directement selon les règles fixées par les articles L. 433-2 à L. 433-11. Il en va de même dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en France, appartenant à une entreprise ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire assujetti à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue dans un des Etats autres que la France mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6, et où cet établissement ou cette entreprise comprend au moins cinquante salariés.

  • Article L439-21

    Version en vigueur du 13/11/1996 au 20/02/2001Version en vigueur du 13 novembre 1996 au 20 février 2001

    Création Loi n°96-985 du 12 novembre 1996 - art. 3 () JORF 13 novembre 1996

    Les membres du groupe spécial de négociation, les membres du comité d'entreprise européen institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 et les représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue, ainsi que les experts qui les assistent, sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion conformément à l'article L. 432-7.

  • Article L439-22

    Version en vigueur du 13/11/1996 au 20/02/2001Version en vigueur du 13 novembre 1996 au 20 février 2001

    Création Loi n°96-985 du 12 novembre 1996 - art. 3 () JORF 13 novembre 1996

    Lorsque, du fait d'une baisse des effectifs, l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire ne remplit plus les conditions de seuils mentionnées à l'article L. 439-6, le comité d'entreprise européen institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 peut être supprimé par accord. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou l'autorité qui en tient lieu, peut autoriser la suppression du comité d'entreprise européen en cas de réduction importante et durable du personnel ramenant l'effectif au-dessous des seuils mentionnés à l'article L. 439-6.

  • Article L439-23

    Version en vigueur du 13/11/1996 au 20/02/2001Version en vigueur du 13 novembre 1996 au 20 février 2001

    Création Loi n°96-985 du 12 novembre 1996 - art. 3 () JORF 13 novembre 1996

    Les membres du groupe spécial de négociation et les membres du comité d'entreprise européen institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 bénéficient de la protection spéciale instituée par le chapitre VI du présent titre.

    Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit d'initiative prévu par l'article L. 439-7. Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.

  • Article L439-24

    Version en vigueur du 13/11/1996 au 20/02/2001Version en vigueur du 13 novembre 1996 au 20 février 2001

    Création Loi n°96-985 du 12 novembre 1996 - art. 3 () JORF 13 novembre 1996

    Lorsqu'un groupe d'entreprises, au sens de l'article L. 439-1, a mis en place un comité d'entreprise européen, l'accord mentionné à l'article L. 439-8 ou un accord passé au sein du groupe peut décider d'un aménagement des conditions de fonctionnement ou, le cas échéant, de la suppression du comité de groupe. L'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à un vote favorable du comité de groupe. En cas de suppression du comité de groupe, les dispositions de l'article L. 439-2 sont applicables au comité d'entreprise européen.