Code du travail

Version en vigueur au 12/07/1987Version en vigueur au 12 juillet 1987

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  • Article L364-1

    Version en vigueur du 11/07/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 11 juillet 1976 au 01 mars 1994

    Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 (alinéa 3) est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1).

    La récidive est punie d'une amende de 4.000 F à 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans.

    Sont passibles d'une amende de 4.000 F à 30.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.

    Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

    (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

  • Article L364-2

    Version en vigueur du 12/07/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 01 mars 1994

    Modifié par Loi n°87-518 du 10 juillet 1987 - art. 8 () JORF 12 juillet 1987

    Est passible, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6.

    En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F (1).

    (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

  • Article L364-2-1

    Version en vigueur du 12/07/1987 au 14/07/1989Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 14 juillet 1989

    Modifié par Loi n°87-518 du 10 juillet 1987 - art. 9 () JORF 12 juillet 1987

    Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F.

    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.

  • Article L364-2-2

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1992

    Création Loi 81-941 1981-10-17 art. 4 II JORF 20 octobre date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982

    En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 341-6, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

    Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules, utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 341-4.

    Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.

  • Article L364-4

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 14/07/1989Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 14 juillet 1989

    Les infractions aux dispositions de l'article L. 341-7-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 152-3.