Code du travail

Version en vigueur au 01/04/1984Version en vigueur au 01 avril 1984

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  • Article L351-12

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 31/07/1987Version en vigueur du 01 avril 1984 au 31 juillet 1987

    Modifié par Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984

    Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3:

    1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés au 3° ci-dessous ;

    2° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1-a de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;

    3° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres.

    Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier ce service. Hormis les employeurs visés au 1° ci-dessus, ils ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article.

  • Article L351-13

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 31/07/1987Version en vigueur du 01 avril 1984 au 31 juillet 1987

    Modifié par Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984

    Ont droit à l'allocation prévue à l'article L. 351-10, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat :

    1° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux de moins de cinquante tonneaux ;

    2° Les ouvriers dockers occasionnels ;

    3° Les artistes non-salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance.

  • Article L351-14

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 1993

    Modifié par Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984

    Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice de la profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent y être apportés dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ou par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L351-15

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 1993

    Modifié par Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 MARS date d'entrée en vigueur 1er AVRIL 1984

    Par dérogation aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-16, le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 351-3 peut être maintenu, sur leur demande, aux travailleurs étrangers involontairement privés d'emploi qui quittent la France pour s'installer dans leur pays d'origine.

    Le versement du revenu de remplacement se fait alors en une fois, dans la limite maximum des droits constitués à la date du départ.

    Les mesures d'application du présent article sont prises selon la procédure définie à l'article L. 351-8.