Code du travail

Version en vigueur au 01/04/1984Version en vigueur au 01 avril 1984

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  • Article L351-10

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 12/07/1987Version en vigueur du 01 avril 1984 au 12 juillet 1987

    Modifié par Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984

    Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.

    Cette allocation n'est allouée qu'à l'expiration de la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3. Elle peut toutefois être attribuée avant ce terme aux chômeurs de cinquante ans au moins qui ne bénéficient pas d'une prolongation de droits ou qui optent pour la perception de l'allocation de solidarité.

    Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation est fixé par décret.