Code du travail

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L351-9

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/09/1993Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 septembre 1993

    Modifié par Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 14 () JORF 1er janvier 1993

    Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée :

    1° (dispositions abrogées)

    2° (dispositions abrogées)

    3° Les détenus libérés à l'issue d'une période minimale de détention ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions des articles 334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, sauf si cette dernière infraction a été commise pendant la minorité ainsi que ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ;

    4° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L. 122-32-1 du code du travail et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation les excluant du bénéfice de l'allocation d'assurance.

    Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné :

    a) En ce qui concerne les personnes définies au 1°, à une condition relative soit à la formation acquise, soit à la situation de famille, soit à l'accomplissement des obligations du service national, soit encore à l'exercice d'une activité antérieure ;

    b) En ce qui concerne les personnes définies aux 2°, 3° et 4°, à une condition de ressources.

    Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article, à l'exception des taux qui sont fixés par décret.

  • Article L351-10

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/07/1998Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 juillet 1998

    Modifié par Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 14 () JORF 1er janvier 1993

    Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.

    Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation d'assurance est interrompu.

    Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation est fixé par décret.

  • Article L351-11

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Modifié par Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 MARS date d'entrée en vigueur 1er AVRIL 1984

    Un décret en Conseil d'Etat fixe :

    a) Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ; le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ; le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;

    b) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;

    c) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à répétition.