Code du travail

Version en vigueur au 17/08/1976Version en vigueur au 17 août 1976

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  • Article L323-9

    Version en vigueur du 17/08/1976 au 01/01/1988Version en vigueur du 17 août 1976 au 01 janvier 1988

    Création Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 12 () JORF 1ER JUILLET 1975 date d'entrée en vigueur le 17 AOUT 1976

    L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés.

    Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort :

    L'orientation ;

    La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure, le cas échéant, un réentraînement scolaire ;

    Le placement.

    L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner, notamment, l'adaptation des machines ou des outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Elle peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.

  • Article L323-10

    Version en vigueur du 01/07/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 01 janvier 1988

    Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.

    La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.

  • Article L323-12

    Version en vigueur du 20/06/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 juin 1975 au 01 janvier 1988

    Abrogé par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 3° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

    Sont assujettis aux dispositions de la présente section :

    1. Les établissements industriels, commerciaux, et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, artisanaux, coopératifs, laïques ou religieux même s'ils ont un caractère d'enseignement ou de bienfaisance ;

    2. Les employeurs des professions libérales, les offices publics et ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations, les groupements de quelque nature que ce soit et notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires ;

    3. Les employeurs des professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10) du code rural ;

    4. Et selon des modalités fixées par règlement d'administration publique les administrations de l'Etat, des départements et des communes ainsi que les établissements publics et semi-publics, quel que soit leur caractère, les entreprises nationales, les sociétés d'économie mixte et les entreprises privées chargées d'un service public.

  • Article L323-13

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1988

    Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des handicapés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.