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Code du travail

Version en vigueur au 05/05/2004Version en vigueur au 05 mai 2004

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  • Article L322-9

    Version en vigueur du 05/05/2004 au 03/08/2005Version en vigueur du 05 mai 2004 au 03 août 2005

    Création Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 6 () JORF 5 mai 2004

    Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés en formation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.