Article L324-9
Version en vigueur du 28/01/1987 au 01/01/1992Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 01 janvier 1992
Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 32 () JORF 28 janvier 1987
Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. IL est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin.
Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 324-10 ci-dessous.
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
Article L324-11
Version en vigueur du 28/01/1987 au 12/03/1997Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 12 mars 1997
Modifié par Loi 87-39 1987-01-27 art. 32 III, IV JORF 28 janvier 1987
Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 32 () JORF 28 janvier 1987Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.
Article L324-12
Version en vigueur du 20/06/1975 au 05/01/1991Version en vigueur du 20 juin 1975 au 05 janvier 1991
Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet.
Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
Article L324-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1992
Les agents des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole soumis au contrôle de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux agents de contrôle énumérés à l'article L. 324-12 ci-dessus tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article L324-14
Version en vigueur du 20/10/1981 au 01/01/1992Version en vigueur du 20 octobre 1981 au 01 janvier 1992
Modifié par Loi 81-941 1981-10-17 art. 5 II JORF 20 octobre 1981
Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts, taxes et cotisations dus par ce dernier au Trésor et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.
En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations établis annuellement, le paiement exigible en vertu de l'alinéa précédent est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par les travailleurs clandestins.
Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, alors que cet entrepreneur, ne possédant manifestement pas lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour à un entrepreneur clandestin, est tenu solidairement avec celui avec lequel il a traité et l'entrepreneur clandestin au paiement des salaires et accessoires, impôts, taxes et cotisations dus aux salariés, au Trésor et aux organismes de protection sociale à raison des travaux ou services effectués pour son compte.
Article L324-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1997
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section.