Article L364-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2007
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 est punie de 3000 euros d'amende.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende.
Article L364-2
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2007
Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3000 euros d'amende.
Article L364-4
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2007
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 3000 euros d'amende.
Article L364-5
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2007
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article L364-7
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2007
Création Loi 93-1313 1993-12-20 art. 34 JORF 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
*Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que l'article L364-7 entre en vigueur au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.*Article L364-11
Version en vigueur du 05/02/1995 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 janvier 2007
Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 89 () JORF 5 février 1995
Tout dirigeant d'une entreprise non établie en France qui aura omis de déclarer les salariés qu'il détache temporairement sur le territoire national pour l'accomplissement d'une prestation de services, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié ou qui aura omis de déclarer un accident du travail dont est victime un salarié détaché dans ces conditions est passible des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
Article L364-3
Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/11/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 novembre 2003
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 34 JORF 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 F (1) d'amende. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L364-6
Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 144 () JORF 19 janvier 2005
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Article L364-8
Version en vigueur du 12/03/1997 au 27/11/2003Version en vigueur du 12 mars 1997 au 27 novembre 2003
Modifié par Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 25 () JORF 12 mars 1997
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné.
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 364-6 encourent en outre la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.
La peine complémentaire mentionnée au 4° ci-dessus est également encourue par les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-4.
Article L364-9
Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/11/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 novembre 2003
Création Loi 93-1313 1993-12-20 art. 34 JORF 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994
L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6.
Article L364-10
Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/11/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 novembre 2003
Création Loi 93-1313 1993-12-20 art. 34 JORF 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 364-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, pour une durée de cinq ans au plus, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.