Article L364-1
Version en vigueur du 11/07/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 11 juillet 1976 au 01 mars 1994
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 (alinéa 3) est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1).
La récidive est punie d'une amende de 4.000 F à 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans.
Sont passibles d'une amende de 4.000 F à 30.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Article L364-2
Version en vigueur du 12/07/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 01 mars 1994
Modifié par Loi n°87-518 du 10 juillet 1987 - art. 8 () JORF 12 juillet 1987
Est passible, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Article L364-2-1
Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/01/1992Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 janvier 1992
Modifié par Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 15 () JORF 14 juillet 1989
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à quatre ans et l'amende à 40.000 F.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
Article L364-2-2
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1992
Création Loi 81-941 1981-10-17 art. 4 II JORF 20 octobre date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982
En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 341-6, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules, utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 341-4.
Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.
Article L364-3
Version en vigueur du 08/01/1988 au 01/01/1992Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 01 janvier 1992
Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou à l'une de ces deux peines seulement.En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.
Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction.
En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
Article L364-4
Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/03/1994Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 mars 1994
Modifié par Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 16 () JORF 14 juillet 1989
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double.
(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.
Article L364-5
Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/01/1992Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 janvier 1992
Création Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 17 () JORF 14 juillet 1989
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne et prononcer la confiscation des matériels et véhicules qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 400 000 F.