Code du travail

Version en vigueur au 14/07/1989Version en vigueur au 14 juillet 1989

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  • Article L362-3

    Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/01/1992Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 janvier 1992

    Modifié par Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 19 () JORF 14 juillet 1989

    Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 sera punie, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion.

    En outre, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.

    En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double.