Code du travail

Version en vigueur au 26/07/1985Version en vigueur au 26 juillet 1985

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  • Article L362-3

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 14/07/1989Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 14 juillet 1989

    Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 101 () JORF 26 juillet 1985

    Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 sera punie, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion.

    En outre, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.