Code du travail

Version en vigueur au 01/02/2026Version en vigueur au 01 février 2026

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  • Article L353-1

    Version en vigueur du 08/08/1989 au 26/06/2004Version en vigueur du 08 août 1989 au 26 juin 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004
    Modifié par Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 12 () JORF 8 août 1989

    Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 et de contribuer aux dépenses de fonctionnement relatives à ces conventions peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue aux articles L. 352-2 et L. 352-2-1.

    Ces allocations et ces dépenses peuvent être financées par les contributions des employeurs visées au troisième alinéa de l'article L. 322-3 et par celles visées au huitième alinéa de l'article L. 351-3.

    Les contributions des employeurs mentionnés ci-dessus sont collectées par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 dans les mêmes conditions que les contributions prévues au huitième alinéa de l'article L. 351-3.

  • Article L353-2

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 26/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 26 juin 2004

    Création Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 18 () JORF 1er janvier 1993

    Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de la participation forfaitaire de l'employeur, des cotisations et contributions visées respectivement aux articles L. 321-5-1, L. 321-13, L. 321-13-1 et L. 322-3 ainsi qu'aux majorations de retard y afférentes.

  • Article L353-3

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 2 () JORF 31 juillet 1998

    Afin d'améliorer l'information des demandeurs d'emploi et leur capacité à exercer leurs droits, l'Etat, les organismes chargés du placement et de la formation des demandeurs d'emploi fixent les règles de constitution de comités de liaison auprès de leurs échelons locaux dans lesquels siègent des demandeurs d'emploi représentant les organisations syndicales représentatives au plan national et les organisations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts ou l'insertion des personnes privées d'emploi.