Code du travail

Version en vigueur au 18/07/2001Version en vigueur au 18 juillet 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L351-9

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 31 décembre 2005

    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 131 () JORF 31 juillet 1998

    Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée :

    1° (dispositions abrogées)

    2° (dispositions abrogées)

    3° Les détenus libérés à l'issue d'une période minimale de détention ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions aux articles 222-34 à 222-39, 224-5, 224-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, sauf si, s'agissant des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 précités, celles-ci ont été commises pendant la minorité ainsi que ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ;

    4° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L. 122-32-1 du code du travail et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation les excluant du bénéfice de l'allocation d'assurance.

    Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné :

    a) En ce qui concerne les personnes définies au 1°, à une condition relative soit à la formation acquise, soit à la situation de famille, soit à l'accomplissement des obligations du service national, soit encore à l'exercice d'une activité antérieure ;

    b) En ce qui concerne les personnes définies aux 2°, 3° et 4°, à une condition de ressources.

    Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article, à l'exception du taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret.



    Nota - Décret 84-416 du 30 mai 1984 : application dans les DOM.
    Loi 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 131 II : dérogation.
  • Article L351-10

    Version en vigueur du 18/07/2001 au 31/12/2003Version en vigueur du 18 juillet 2001 au 31 décembre 2003

    Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 3 () JORF 18 juillet 2001

    Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.

    Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation d'assurance est interrompu.

    Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret.

  • Article L351-10 bis

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 31 décembre 2005

    Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 127 () JORF 31 juillet 1998

    L'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 et l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 sont incessibles et insaisissables.

    Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à leur insaisissabilité.

    Nonobstant toute opposition, les bénéficiaires dont l'allocation d'insertion ou l'allocation de solidarité spécifique est servie par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de leur allocation.

  • Article L351-10-1

    Version en vigueur du 18/04/1998 au 29/12/2001Version en vigueur du 18 avril 1998 au 29 décembre 2001

    Création Loi n°98-285 du 17 avril 1998 - art. 1 () JORF 18 avril 1998

    Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion peuvent bénéficier d'une allocation spécifique d'attente, à la charge du fonds mentionné à l'article L. 351-9, lorsqu'ils justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes. Le total des ressources des bénéficiaires de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à un montant fixé par décret.

    Le montant de cette allocation n'est pas pris en compte pour le calcul de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de revenu minimum d'insertion des intéressés.

    Pour les titulaires du revenu minimum d'insertion ne percevant pas l'allocation de solidarité spécifique, le service de l'allocation spécifique d'attente est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, ce service est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article. Le montant de cette allocation est fixé par décret.

  • Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



    NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

  • Un décret en Conseil d'Etat fixe :

    a) Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ; le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ; le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;

    b) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;

    c) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à répétition.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.