Article L341-9
Version en vigueur du 01/01/1992 au 30/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 30 janvier 1993
Modifié par Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 16 () JORF 1er janvier 1992
Sous-réserve des accords internationaux les opérations de recrutement en France et l'introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers, de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger sont confiées à titre exclusif à l'office des migrations internationales.
Il est interdit à tout individu ou groupement autres que cet office de se livrer à ces opérations.
En outre, l'Office des migrations internationales a mission de participer aux actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
a) Au contrôle, à l'accueil, au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ou à l'établissement des étrangers en France ainsi qu'à leur rapatriement ou à leur réinsertion dans le pays d'origine ;
b) A l'emploi des Français à l'étranger ;
c) A la réinsertion en France des Français ayant résidé à l'étranger.
Article L341-10
Version en vigueur du 01/01/1992 au 19/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 18 () JORF 1er janvier 1992
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation de l'office, les conditions de son fonctionnement et de son administration ainsi que les règles de sa gestion financière et comptable.
Il fixe les modalités d'application de l'article L. 341-9.