Code du travail

Version en vigueur au 15/02/2026Version en vigueur au 15 février 2026

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  • Article L312-7

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

    Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

    Les bureaux de placement payants doivent être supprimés.

    Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les bureaux de placement payants créés avant le 24 mai 1945 sont habilités à poursuivre provisoirement leur activité s'ils ont obtenu l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n. 45-1030 du 24 mai 1945.

    Les opérations de ces bureaux sont soumises au contrôle des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ; elles sont interdites à l'égard des professions ou industries qui font l'objet des arrêtés prévus à l'article L. 321-1.



    *Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".

  • Article L312-9

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

    Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

    Nul ne peut tenir des bureaux mentionnés à l'article L. 312-7 sous quelque titre, pour quelque profession, place ou emploi que ce soit, sans une permission spéciale qui ne peut être accordée qu'à des personnes de moralité reconnue.

    Le bénéficiaire de la permission est tenu de se conformer aux prescriptions de celle-ci ainsi qu'aux règlements pris en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22.

  • Article L312-10

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

    Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

    Il est interdit aux gérants ou préposés des bureaux mentionnés à l'article L. 312-7 :

    1. De percevoir ou d'accepter, à l'occasion des opérations faites par eux, des dépôts et cautionnements de quelque nature que ce soit ;

    2. D'annoncer, de quelque façon que ce soit, les emplois qu'ils n'auraient pas mission d'offrir.

  • Article L312-14

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

    Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

    L'autorité municipale peut retirer la permission prévue par l'article L. 312-9 :

    1. Aux titulaires qui auraient encouru ou viendraient à encourir une des condamnations prévues aux 1., 2. et 3. de l'article L. 5 et à l'article L. 6 du code électoral ;

    2. A ceux qui seraient condamnés à l'emprisonnement pour infraction aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés prévus aux articles L. 312-12 et L. 312-22.

  • Article L312-18

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

    Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

    La suppression des bureaux payants autorisés avant le 18 mars 1904 donne lieu à une juste indemnité représentant le prix de vente de l'office. A défaut d'entente cette indemnité est fixée par la juridiction administrative.

    En cas de décès du titulaire avant la suppression, l'indemnité sera versée aux ayants-droit.