Code du travail

Version en vigueur au 26/06/2004Version en vigueur au 26 juin 2004

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  • Article L226-1

    Version en vigueur du 26/06/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juin 2004 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 5 () JORF 26 juin 2004

    Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

    Quatre jours pour le mariage du salarié ;

    Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité prévu au premier alinéa de l'article L. 122-26 ;

    Deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

    Un jour pour le mariage d'un enfant ;

    Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.

    Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1) (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.