Code du travail

Version en vigueur au 20/06/1987Version en vigueur au 20 juin 1987

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  • Article L212-1

    Version en vigueur du 01/02/1982 au 01/02/2000Version en vigueur du 01 février 1982 au 01 février 2000

    Modifié par Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 1 JORF 17 janvier en vigueur le 1er février 1982

    Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine.

    Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des conditions fixées par décret.

  • Article L212-2

    Version en vigueur du 20/06/1987 au 21/12/1993Version en vigueur du 20 juin 1987 au 21 décembre 1993

    Modifié par Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 1 () JORF 20 juin 1987

    Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.

    Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.

    Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.

    En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.

  • Article L212-2-2

    Version en vigueur du 20/06/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juin 1987 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Modifié par Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 2 () JORF 20 juin 1987

    Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail :

    1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;

    2° Pour cause d'inventaire ;

    3° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

  • Article L212-4

    Version en vigueur du 14/11/1982 au 14/06/1998Version en vigueur du 14 novembre 1982 au 14 juin 1998

    Modifié par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

    La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail.