Code du travail

Version en vigueur au 01/01/1991Version en vigueur au 01 janvier 1991

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  • Article L261-1

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 mars 1994

    Modifié par Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 10 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

    Est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10.000 F à 40.000 F (1), toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :

    1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;

    2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.

    Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 3.000 F à 40.000 F (1). En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.

    (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.

  • Article L261-2

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 mars 1994

    Modifié par Loi 90-603 1990-07-12 art. 10 I, II JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
    Modifié par Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 10 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

    Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-7-1, L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 15000 F.

    La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle ; les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.

  • Article L261-3

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/09/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 septembre 1993

    Modifié par Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 10 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

    Quiconque emploie des enfants âgés de moins de seize ans à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion prévu par l'article 276 du code pénal, et puni des peines portées à cet article.

    Dans le cas où le délit a été commis par les pères, mères ou tuteurs, ils peuvent être privés des droits de l'autorité parentale ou être destitués de la tutelle.

  • Article L261-4

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 mars 1994

    Modifié par Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 10 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

    Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie d'une amende de 2000 à 20000 F et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10000 à 40000 F.

    Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui remet directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.