Les titres de créances négociables sont des titres émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée.
VersionsLiens relatifsLes titres de créances négociables sont stipulés au porteur.
Ils sont inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité.
La constitution en gage des titres de créances négociables est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 431-4.
En cas de redressement judiciaire des biens d'un intermédiaire financier teneur de comptes, les titulaires des titres de créances négociables inscrits en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire habilité ; le juge commissaire est informé de ce virement. En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au représentant des créanciers pour le complément de leurs droits.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 02 août 2003 au 22 décembre 2006
Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :
1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ;
2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;
3. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ;
4. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations internationales ;
5. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
6. Les collectivités locales et leurs groupements ;
7. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ;
8. Les Etats ;
9. Les fonds communs de créances.
Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.
VersionsLiens relatifsLes émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquels la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
VersionsLiens relatifs
Code monétaire et financier
Section 1 : Les titres de créances négociables (Articles L213-1 à L213-4)