Code du travail

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L222-1

    Version en vigueur du 03/10/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 octobre 1981 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)

    Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

    - le 1er janvier ;

    - le lundi de Pâques ;

    - le 1er mai ;

    - le 8 mai ;

    - l'Ascension ;

    - le lundi de Pentecôte ;

    - le 14 juillet ;

    - l'Assomption ;

    - la Toussaint ;

    - le 11 novembre ;

    - le jour de Noël.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Article L222-4

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

    Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales.

    Pour les établissements non mentionnés à l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus mentionnés, ce travail ne peut pas se prolonger au-delà de 10 heures du matin.