Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L222-1

    Version en vigueur du 03/10/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 octobre 1981 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)

    Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

    - le 1er janvier ;

    - le lundi de Pâques ;

    - le 1er mai ;

    - le 8 mai ;

    - l'Ascension ;

    - le lundi de Pentecôte ;

    - le 14 juillet ;

    - l'Assomption ;

    - la Toussaint ;

    - le 11 novembre ;

    - le jour de Noël.

  • Article L222-4

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

    Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales.

    Pour les établissements non mentionnés à l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus mentionnés, ce travail ne peut pas se prolonger au-delà de 10 heures du matin.