Code du travail

Version en vigueur au 09/05/2026Version en vigueur au 09 mai 2026

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  • Article L223-16

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)

    Des décrets déterminent les professions, industries et commerces et en particulier ceux où les salariés ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé, où l'application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités spéciales, sous forme notamment de la constitution de caisses de congé auxquelles doivent obligatoirement s'affilier les employeurs intéressés. Les décrets fixent, en particulier, la nature et l'étendue des obligatoires des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard.

  • Article L223-17

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1997

    Les caisses de congé peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application par les employeurs intéressés de la législation sur les congés payés.

    Les personnes affiliées à une caisse sont tenues à tout moment de fournir aux contrôleurs toutes justifications de nature à établir qu'elles se sont acquittées de leurs obligations.

    Pour l'accomplissement de leur mission les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués aux inspecteurs du travail.

    Les contrôleurs doivent être agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.

    Avant d'entrer en fonction les contrôleurs prêtent, devant le préfet du département où la caisse a son siège, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.