Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article L223-4

    Version en vigueur du 18/07/1976 au 01/02/2000Version en vigueur du 18 juillet 1976 au 01 février 2000

    Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article 993-1 du Code Rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

  • Article L223-5

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)

    Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.

    En ce qui concerne les salariées âgées de plus de vingt et un ans à la date précitée, le supplément de deux jours par enfant à charge est confondu avec le congé principal prévu à l'article L. 223-2.

    Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.

  • Article L223-7-1

    Version en vigueur du 31/05/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mai 1980 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
    Créé par LOI 80-386 1980-05-30 ART. 3 II JORF 31 MAI 1980

    Pour les salariés définis à l'article 1144 (1) (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural, il peut être dérogé aux dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 223-7.

    Des autorisations d'absence de plus de vingt-quatre heures au titre du congé annuel ne peuvent être exigées par ces salariés durant les périodes de grands travaux. La durée de ces périodes ne peut excéder chaque année cinq mois consécutifs ou non.

  • Article L223-9

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/02/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 février 1982

    Abrogé par Ordonnance 82-41 1982-01-16 art. 20 JORF 17 janvier en vigueur le 1er février 1982

    Des arrêtés ministériels pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives peuvent, pour certaines professions et pour la durée qu'ils fixent, prévoir que le congé annuel d'une durée excédant douze jours ouvrables peut être fractionné en deux ou plusieurs tranches dont l'une, de douze jours ouvrables, doit être attribuée pendant la période des congés fixée en application de l'article L. 223-7, les jours restant dus étant accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre des jours restant dus est au moins égal à cinq et un seul lorsqu'il est inférieur.

  • Article L223-10

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/02/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 février 1982

    Abrogé par Ordonnance 82-41 1982-01-16 art. 21 JORF 17 janvier en vigueur le 1er février 1982

    Dans certains établissements le congé annuel peut être supprimé, en totalité ou en partie, par décision du ministre chargé du travail prise, le cas échéant, sur proposition du ministre intéressé. La suppression du congé donne lieu à attribution d'une indemnité compensatrice calculée dans les conditions prévues à l'article L. 223-11.

    Des dérogations peuvent être apportées dans les mêmes conditions aux règles relatives au fractionnement des congés et à la détermination de la période des congés telles qu'elles sont fixées par le présent chapitre, notamment dans les établissements dont l'activité présente des variations saisonnières importantes.