Article L213-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 10/05/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 10 mai 2001
A titre exceptionnel, les inspecteurs du travail peuvent autoriser des régimes de travail comportant des dérogations aux prescriptions des deux articles précédents, pour les établissements où sont exécutés des travaux intéressant la défense nationale et dans lesquels le travail est organisé par équipes successives.
Article L213-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 10/05/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 10 mai 2001
Le repos de nuit des femmes doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum.
Article L213-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 10/05/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 10 mai 2001
Il est accordé à certaines industries, déterminées par un décret en Conseil d'Etat et dans lesquelles le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable, l'autorisation de déroger temporairement, sur simple préavis et dans les conditions précisées par ledit règlement, aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 en ce qui concerne les femmes majeures.
Article L213-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 10/05/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 10 mai 2001
Abrogé par Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 17 () JORF 10 mai 2001
En cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure ne présentant pas un caractère périodique, le chef d'établissement peut, pour n'importe quelle industrie et dans la limite du nombre des journées perdues, déroger aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 en ce qui concerne les femmes majeures, en avisant préalablement l'inspecteur dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat. Toutefois, le chef d'établissement ne peut faire usage de cette dérogation plus de quinze nuits par an sans l'autorisation de l'inspecteur.