Code du travail

Version en vigueur au 23/11/1973Version en vigueur au 23 novembre 1973

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  • Article L211-2

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/04/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 avril 2006

    Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus de seize ans déjà admis dans les établissements sus-mentionnés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.

    Dans ce cas, les inspecteurs du travail ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement sur l'avis conforme d'un médecin de l'inspection médicale générale du travail et de la main-d'oeuvre ou d'un médecin désigné par le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et, après examen contradictoire, si les parents le réclament.

  • Article L211-3

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/06/2004Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juin 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 8 () JORF 26 juin 2004

    Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance mentionnés à l'article L. 200-1 et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel ou professionnel, pour les enfants qui ne sont pas régulièrement libérés de l'obligation scolaire ne peut dépasser trois heures par jour.

  • Article L211-4

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/12/1999Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 décembre 1999

    Les dispositions de l'article L. 211-8 sont applicables aux rémunérations de toute nature perçues par des enfants n'ayant pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 211-6.

    La commission prévue à l'article L. 211-7 statue sur requête des contractants, présentée préalablement à toute exécution.

    Les dispositions de l'article L. 211-10 sont également applicables en ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans qui exercent une activité mentionnée à l'alinéa premier.