Article L152-1
Version en vigueur du 20/01/1991 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 mars 1994
Modifié par Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 11 () JORF 20 janvier 1991
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40 000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991.
Article L152-1-1
Version en vigueur du 20/01/1991 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 mars 1994
Modifié par Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 11 () JORF 20 janvier 1991
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
Article L152-1-2
Version en vigueur du 20/01/1991 au 01/09/1993Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 septembre 1993
Modifié par Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 11 () JORF 20 janvier 1991
Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes :
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
Article L152-1-4
Version en vigueur du 20/01/1991 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 mars 1994
Modifié par Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 11 () JORF 20 janvier 1991
Toute violation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3 et L. 122-3-11 est punie d'une amende de 4 000 F à 20 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 8 000 F à 40 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991.