Code du travail

Version en vigueur au 26/01/1985Version en vigueur au 26 janvier 1985

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  • Article L143-11-1

    Version en vigueur du 26/01/1985 au 12/07/1987Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 12 juillet 1987

    Modifié par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 133 () JORF 26 janvier 1985

    Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou d'artisan ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.

    L'assurance couvre :

    1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ;

    2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

    3° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.