Code du travail

Version en vigueur au 12/02/2005Version en vigueur au 12 février 2005

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  • Article L131-1

    Version en vigueur du 05/05/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2004 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 16 () JORF 5 mai 2004

    Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail et de leurs garanties sociales.

  • Article L131-2

    Version en vigueur du 12/02/2005 au 28/06/2005Version en vigueur du 12 février 2005 au 28 juin 2005

    Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 38 () JORF 12 février 2005

    Les dispositions du présent titre s'appliquent aux professions industrielles et commerciales, aux professions agricoles qui utilisent les services des salariés définis par l'article 1144 (1° au 7°, 9 et 10°) du code rural, aux professions libérales, aux offices publics et ministériels, aux employés de maison, aux concierges et gardiens d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, aux travailleurs à domicile, aux assistantes maternelles, au personnel des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des sociétés mutualistes, des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le caractère d'établissements publics et des associations ou de tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet.

    Elles s'appliquent aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial dans les conditions définies au chapitre IV du présent titre.

    Elles s'appliquent également aux entreprises adaptées et aux centres de distribution du travail à domicile.

  • Article L131-3

    Version en vigueur du 14/11/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 novembre 1982 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Création LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 2 JORF 14 NOVEMBRE 1982

    En ce qui concerne les professions agricoles, les attributions conférées par les dispositions du présent titre au ministre chargé du travail sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.