Partie législative ancienne (Articles L148-2 à L742-2)
Livre Ier : Conventions relatives au travail (Articles L148-2 à L148-3)
Titre II : Contrat de travail
Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL
Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
- ABROGÉ Article L122-4
- Article L122-5
- Article L122-6
- Article L122-7
- Article L122-9
- Article L122-10
- Article L122-11
- Article L122-12
- Article L122-12-1
- Article L122-13
- Article L122-14
- Article L122-14-1
- Article L122-14-2
- Article L122-14-3
- Article L122-14-4
- Article L122-14-5
- Article L122-14-6
- Article L122-14-7
- Article L122-14-8
- Article L122-14-9
- Article L122-14-10
- Article L122-14-11
Article L122-4
Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/01/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991
Modifié par Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Article L122-5
Version en vigueur du 14/11/1982 au 31/12/1988Version en vigueur du 14 novembre 1982 au 31 décembre 1988
Modifié par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du Code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiques dans la localité et la profession.
Article L122-6
Version en vigueur du 14/11/1982 au 31/12/1988Version en vigueur du 14 novembre 1982 au 31 décembre 1988
Modifié par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Article L122-7
Version en vigueur du 06/08/1982 au 20/01/1991Version en vigueur du 06 août 1982 au 20 janvier 1991
Modifié par Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 2 () JORF 6 AOUT 1982
Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-6 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit.
Article L122-9
Version en vigueur du 10/07/1984 au 20/01/1991Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 20 janvier 1991
Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 59 () JORF 10 JUILLET 1984
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Article L122-10
Version en vigueur du 14/11/1982 au 20/01/1991Version en vigueur du 14 novembre 1982 au 20 janvier 1991
Modifié par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-9 les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.
Article L122-11
Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/01/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991
Modifié par Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974
Les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 sont applicables aux personnels mentionnés aux articles L. 351-18 et L. 351-19 et aux salariés qui sont soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues auxdits articles.
Article L122-12
Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/01/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991
Modifié par Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Article L122-12-1
Version en vigueur du 29/06/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 29 juin 1983 au 01 janvier 1985
Création LOI 83-528 1983-06-28 ART. 1 JORF 29 JUIN 1983
A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Article L122-13
Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/01/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991
Modifié par Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974
La réalisation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
Article L122-14
Version en vigueur du 04/01/1975 au 04/07/1986Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 04 juillet 1986
Modifié par Loi 75-5 1975-01-03 art. 5 JORF 4 janvier 1975
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus.
Article L122-14-1
Version en vigueur du 04/01/1975 au 04/07/1986Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 04 juillet 1986
Modifié par Loi 75-5 1975-01-03 art. 6 JORF 4 janvier 1975
Création Loi 73-680 1973-07-13 art. 3 JORF 18 juillet 1973L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
En cas de licenciement pour motif économique, cette lettre ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente ou le défaut de réponse prévu à l'article L. 321-9.
Article L122-14-2
Version en vigueur du 29/09/1974 au 31/12/1986Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 31 décembre 1986
Création Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Article L122-14-3
Version en vigueur du 29/09/1974 au 31/12/1986Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 31 décembre 1986
Création Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Article L122-14-4
Version en vigueur du 19/01/1979 au 31/12/1986Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 31 décembre 1986
Modifié par Loi 79-44 1979-01-18 art. 17 JORF 19 janvier 1979
Création Loi 73-680 1973-07-13 art. 3 JORF 18 juillet 1973Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret.
Article L122-14-5
Version en vigueur du 29/09/1974 au 31/12/1986Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 31 décembre 1986
Abrogé par Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 5 () JORF 31 décembre 1986
Création Loi 73-680 1973-07-13 art. 3 JORF 18 juillet 1973Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Article L122-14-6
Version en vigueur du 29/09/1974 au 31/12/1986Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 31 décembre 1986
Transféré par Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 5 () JORF 31 décembre 1986
Création Loi 73-680 1973-07-13 art. 3 JORF 18 juillet 1973Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Article L122-14-7
Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/01/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991
Création Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974
Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
Article L122-14-8
Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/01/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991
Création Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974
Lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.
Si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions de la présente section sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est pris en compte pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.
Article L122-14-9
Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/01/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991
Création Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974
Dans les dispositions législatives ou réglementaires qui font référence à l'article 23 du livre 1er de l'ancien code du travail, cette référence est remplacée par une référence aux dispositions correspondantes de la présente section, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 122-14-10 .
Article L122-14-10
Version en vigueur du 29/09/1974 au 20/01/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 20 janvier 1991
Création Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974
Les dispositions de la présente section ne sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que sous réserve des règles prévues par la loi du 6 mai 1939 tendant à rendre applicable dans lesdits départements l'article 23 du livre 1er de l'ancien code du travail.
Article L122-14-11
Version en vigueur du 29/09/1974 au 31/07/1987Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 31 juillet 1987
Création Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.