Article L122-33
Version en vigueur du 23/11/1973 au 06/08/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 06 août 1982
L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire :
1. Dans les entreprises industrielles et commerciales employant habituellement au moins vingt salariés;
2. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 321-2 et dans les conditions déterminées audit article;
3. Dans les offices publics et ministériels pour les employeurs des professions libérales, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit, employant habituellement au moins vingt salariés.
Article L122-34
Version en vigueur du 23/11/1973 au 06/08/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 06 août 1982
Un règlement spécial peut être établi pour chacune des divisions de l'entreprise ou pour chaque catégorie de personnel.
Article L122-35
Version en vigueur du 23/11/1973 au 06/08/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 06 août 1982
Un règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise, s'il existe, ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel.
Article L122-36
Version en vigueur du 23/11/1973 au 06/08/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 06 août 1982
Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure de deux semaines à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Article L122-37
Version en vigueur du 23/11/1973 au 06/08/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 06 août 1982
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article précédent, le règlement intérieur doit être adressé à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
Celui-ci peut exiger le retrait ou la modification des dispositions du règlement intérieur contraires aux lois et règlements.
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article L122-38
Version en vigueur du 23/11/1973 au 06/08/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 06 août 1982
Les dispositions précédentes s'appliquent également à toute modification apportée à un règlement intérieur.
Article L122-39
Version en vigueur du 23/11/1973 au 06/08/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 06 août 1982
Il est interdit à tout employeur de sanctionner par des amendes les manquements aux prescriptions d'un règlement intérieur.
/A/Toutefois, les amendes sont licites lorsque
le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre :
1. A autorisé le maintien d'un régime d'amendes là où il existait antérieurement à la promulgation de la loi du 5 février 1932 ;
2. Autorise la création ou l'institution d'un tel régime dans des établissements créés après la promulgation de cette loi. Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre prend sa décision après avis des organisations patronales et ouvrières de la profession et de la région/A/Loi 0753 17-07-1978//.
Article L122-41
Version en vigueur du 18/07/1978 au 06/08/1982Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 06 août 1982
Toutes stipulations contraires aux dispositions /R/des deux articles précédents/R/Loi 0753 17-07-1978 : de l'article L. 122-39// sont nulles et de nul effet.