Article L121-5
Version en vigueur du 04/01/1979 au 06/02/1982Version en vigueur du 04 janvier 1979 au 06 février 1982
Création Loi n°79-11 du 3 janvier 1979 - art. 1 () JORF 4 janvier
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 ci-après, la durée du contrat de travail est, sauf convention contraire, réglée suivant les usages des lieux ou de la profession.