Code du travail

Version en vigueur au 04/01/1992Version en vigueur au 04 janvier 1992

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  • Article L117-3

    Version en vigueur du 24/07/1987 au 05/05/2004Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 05 mai 2004

    Modifié par Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 - art. 9 () JORF 24 juillet 1987

    Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

  • Article L117-4

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/07/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 juillet 1992

    Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé.

  • Article L117-5

    Version en vigueur du 24/07/1987 au 19/07/1992Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 19 juillet 1992

    Modifié par Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 - art. 10 () JORF 24 juillet 1987

    Aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément n'est accordé que si l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes par ses membres et notamment par la personne qui est directement responsable de la formation de l'apprenti sont de nature à permettre une formation satisfaisante. La demande d'agrément doit comporter l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, le cas échéant et selon la nature de l'entreprise, l'avis de la chambre de métiers, de la compagnie consulaire ou de la chambre d'agriculture.

    Au vu de ces avis, le représentant de l'Etat dans le département délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit, dans ce même délai, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat a notifié au demandeur le transfert de son dossier au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En cas de transfert de la demande, le comité statue dans un délai de deux mois à partir de la réception de la demande par le représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus du comité départemental notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat dans le département informe régulièrement le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des décisions d'agrément qu'il a prises.

    L'agrément peut être retiré par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.

    Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. Elles peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté devant le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois mois.

    Ce recours à effet suspensif lorsqu'il d'agit d'une décision de retrait d'agrément. Toutefois aucun nouveau contrat d'apprentissage ne peut être conclu pendant la durée de l'examen du recours.

    Les décisions du représentant de l'Etat dans le département ou du comité départemental ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise ou à défaut, aux délégués du personnel, ainsi que, selon le cas, à la compagnie consulaire, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.

  • Article L117-10

    Version en vigueur du 04/01/1992 au 01/09/1992Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 01 septembre 1992

    Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 5 () JORF 4 janvier 1992

    Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par décret pris après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

    Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.

    Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.

    Si le contrat d'apprentissage a été précédé d'un contrat d'orientation prévu à l'article L. 981-7 dans la même entreprise, la durée de celui-ci est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté.