Article L154-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 juillet 1983
Transféré par Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 8 () JORF 14 JUILLET 1983
En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 144-3.